15.2. Le calendrier de placement mentionné à l’article 15.1 doit indiquer, pour chacun des lots des pondeuses:(1) le nombre de pondeuses âgées d’un jour;
(2) la lignée ou la race de ces pondeuses;
(3) la date du placement des pondeuses;
(4) l’identification du ou des poulaillers d’élevage et du ou des poulaillers de ponte des pondeuses;
(5) l’âge prévu des pondeuses au moment de leur transfert du poulailler d’élevage vers le ou les poulaillers de ponte.